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Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007

 

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d'exercice du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

NOR: SANA0721486D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, D. 312-156 et D. 312-158

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-36-2-1

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2007

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2007

Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2007


en date du 21 mars 2007,

Décrète :

 

Article 1


L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places

- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places

- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places

- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places. »

Article 2


A l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré, après le 11°, un 12° ainsi rédigé :

« 12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas


 

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